Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
5. Dans le cas où l’exploitant de l’installation ou de l’établissement est tenu en vertu d’un avis public donné en application de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, c. 33) de faire une déclaration au ministre de l’Environnement du Canada pour l’un des contaminants mentionnés à la Partie II de l’annexe A, cet exploitant doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, communiquer au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, la quantité de chacun de ces contaminants que cette installation ou cet établissement a émis dans l’atmosphère pendant l’année civile précédente.
L’exploitant doit également identifier les activités, les procédés ou les équipements qui sont la source des émissions de contaminants, en indiquant de façon distincte, pour chacun d’eux, les émissions qui leur sont attribuables, la quantité de combustibles et de matières premières utilisés ainsi que le volume de production qui ont servi au calcul des quantités de contaminants déclarées au ministre de l’Environnement du Canada.
De plus, l’exploitant est tenu de fournir au ministre les méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 ayant été utilisées ainsi que toute information pertinente aux calculs, dont les facteurs et les taux d’émission utilisés, leur provenance et, dans le cas où ils proviennent de sources documentaires publiées, leur référence.
A.M. 2007-09-26, a. 5; A.M. 2010-12-06, a. 6; A.M. 2011-12-16, a. 3; A.M. 2012-12-11, a. 3; A.M. 2013-12-11, a. 2.
5. Dans le cas où l’exploitant de l’installation ou de l’établissement est tenu en vertu d’un avis public donné en application de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, c. 33) de faire une déclaration au ministre de l’Environnement du Canada pour l’un des contaminants mentionnés à la Partie II de l’annexe A, cet exploitant doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, communiquer au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, la quantité de chacun de ces contaminants que cette installation ou cet établissement a émis dans l’atmosphère pendant l’année civile précédente.
L’exploitant est également tenu de fournir au ministre, en même temps que les renseignements mentionnés au premier alinéa, toute donnée relative à la production, aux combustibles utilisés et aux matières premières qui ont servi au calcul des quantités de contaminants déclarés au ministre de l’Environnement du Canada, ainsi que les facteurs d’émission utilisés pour ce calcul, leur provenance et, dans le cas où ils proviennent de sources documentaires publiées, leur référence. L’exploitant doit identifier les activités, les procédés ou les équipements qui sont la source des émissions de contaminants en indiquant de façon distincte, pour chacun d’eux, les émissions qui leurs sont attribuables, la quantité des combustibles et des matières premières utilisés, ainsi que le volume de production.
A.M. 2007-09-26, a. 5; A.M. 2010-12-06, a. 6; A.M. 2011-12-16, a. 3; A.M. 2012-12-11, a. 3.
5. Dans le cas où l’exploitant de l’installation ou de l’établissement est tenu en vertu d’un avis public donné en application de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, c. 33) de faire une déclaration au ministre de l’Environnement du Canada pour l’un des contaminants mentionnés à la Partie II de l’annexe A, cet exploitant est tenu de transmettre sans délai au ministre sur support électronique tout renseignement qu’il transmet au ministre de l’Environnement du Canada concernant l’un de ces contaminants que cette installation ou cet établissement émet dans l’atmosphère.
L’exploitant est également tenu de fournir au ministre, en même temps que les renseignements mentionnés au premier alinéa, toute donnée relative à la production, aux combustibles utilisés et aux matières premières qui ont servi au calcul des quantités de contaminants déclarés au ministre de l’Environnement du Canada, ainsi que les facteurs d’émission utilisés pour ce calcul. L’exploitant doit identifier les activités, les procédés ou les équipements qui sont la source des émissions de contaminants en indiquant de façon distincte, pour chacun d’eux, la quantité des combustibles et des matières premières utilisés, ainsi que le volume de production. Ces renseignements doivent être présentés sous la forme prescrite aux Parties I et III de l’annexe B.
En outre, dans le cas où cet exploitant est tenu au terme d’un avis public donné en application de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) d’aviser le ministre de l’Environnement du Canada que cette installation ou cet établissement cesse de satisfaire aux critères de déclaration prescrits, il doit en même temps en aviser le ministre.
A.M. 2007-09-26, a. 5; A.M. 2010-12-06, a. 6; A.M. 2011-12-16, a. 3.